C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1061. Tout emprunt d’une municipalité ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
De même, un règlement d’emprunt n’est soumis qu’à l’approbation du ministre lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le règlement a pour objet la réalisation de travaux de voirie, d’alimentation en eau potable ou de traitement des eaux usées, des travaux qui ont pour objet d’éliminer un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des travaux nécessaires afin de respecter une obligation prévue dans une loi ou un règlement, ainsi que toute dépense accessoire;
2°  le remboursement de l’emprunt est assuré par les revenus généraux de la municipalité ou est entièrement supporté par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité.
N’est également soumis qu’à l’approbation du ministre un règlement d’emprunt dont au moins 50% de la dépense prévue fait l’objet d’une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou par l’un de ses ministres ou organismes. Dans un tel cas, le ministre peut toutefois exiger que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
Avant d’approuver un règlement d’emprunt d’une municipalité régionale de comté dont l’objet est de financer sa participation financière à l’exploitation d’une entreprise visée à l’article 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), le ministre peut ordonner que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives à l’exploitation de l’entreprise.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation des personnes habiles à voter prévue au septième alinéa.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764; 1992, c. 27, a. 53; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 5; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 24; 2006, c. 31, a. 43; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 109; N.I. 2018-06-30.
1061. Tout emprunt d’une municipalité ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
De même, un règlement d’emprunt n’est soumis qu’à l’approbation du ministre lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  le règlement a pour objet la réalisation de travaux de voirie, d’alimentation en eau potable ou de traitement des eaux usées, des travaux qui ont pour objet d’éliminer un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des travaux nécessaires afin de respecter une obligation prévue dans une loi ou un règlement, ainsi que toute dépense accessoire;
2°  le remboursement de l’emprunt est assuré par les revenus généraux de la municipalité ou est entièrement supporté par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité.
N’est également soumis qu’à l’approbation du ministre un règlement d’emprunt dont au moins 50% de la dépense prévue fait l’objet d’une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou par l’un de ses ministres ou organismes. Dans un tel cas, le ministre peut toutefois exiger que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
Avant d’approuver un règlement d’emprunt d’une municipalité régionale de comté dont l’objet est de financer sa participation financière à l’exploitation d’une entreprise visée à l’article 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), le ministre peut ordonner que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives à l’exploitation de l’entreprise.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation des personnes habiles à voter prévue au cinquième alinéa.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764; 1992, c. 27, a. 53; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 5; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 24; 2006, c. 31, a. 43; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 109.
1061. Tout emprunt d’une municipalité ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
Avant d’approuver un règlement d’emprunt d’une municipalité régionale de comté dont l’objet est de financer sa participation financière à l’exploitation d’une entreprise visée à l’article 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), le ministre peut ordonner que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives à l’exploitation de l’entreprise.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation des personnes habiles à voter prévue au cinquième alinéa.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764; 1992, c. 27, a. 53; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 5; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 24; 2006, c. 31, a. 43; 2009, c. 26, a. 109.
1061. Tout emprunt d’une municipalité ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales et des Régions.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
Avant d’approuver un règlement d’emprunt d’une municipalité régionale de comté dont l’objet est de financer sa participation financière à l’exploitation d’une entreprise visée à l’article 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), le ministre peut ordonner que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives à l’exploitation de l’entreprise.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation des personnes habiles à voter prévue au cinquième alinéa.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764; 1992, c. 27, a. 53; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 5; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 24; 2006, c. 31, a. 43.
1061. Tout emprunt d’une municipalité ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales et des Régions.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
Avant d’approuver un règlement d’emprunt d’une municipalité régionale de comté dont l’objet est de financer son apport au fonds commun d’une société en commandite constituée en vertu de l’article 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), le ministre peut ordonner que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter des municipalités locales qui doivent contribuer au paiement des dépenses relatives à la société.
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’approbation des personnes habiles à voter prévue au cinquième alinéa.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764; 1992, c. 27, a. 53; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 5; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 24.
1061. Tout emprunt d’une municipalité ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales et des Régions.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764; 1992, c. 27, a. 53; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 5; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1061. Tout emprunt d’une municipalité ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764; 1992, c. 27, a. 53; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 5; 2003, c. 19, a. 250.
1061. Tout emprunt d’une municipalité ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ou le financement de tout montant, que la municipalité doit verser relativement à un déficit actuariel ou à une somme établie en application du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 137 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), déterminé lors d’une évaluation actuarielle d’un régime de retraite auquel elle participe ne requiert que l’approbation du ministre.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764; 1992, c. 27, a. 53; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 3, a. 5.
1061. Tout emprunt d’une municipalité ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ne requiert que l’approbation du ministre.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764; 1992, c. 27, a. 53; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
1061. Tout emprunt d’une municipalité ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ne requiert que l’approbation du ministre.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764; 1992, c. 27, a. 53; 1996, c. 2, a. 455.
1061. Tout emprunt d’une corporation ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une corporation locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales.
Toutefois, un règlement d’emprunt dont l’unique objet est l’établissement de plans et de devis ne requiert que l’approbation du ministre.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764; 1992, c. 27, a. 53.
1061. Tout emprunt d’une corporation ou toute émission de bons faite par elle à des fins de paiement ou d’aide doit être effectué par un règlement, sous réserve de toute disposition au contraire.
Tout règlement visé au premier alinéa d’une corporation locale doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du ministre des Affaires municipales.
Malgré toute disposition inconciliable du présent code, tout règlement visé au premier alinéa d’une municipalité régionale de comté doit être soumis à l’approbation du ministre.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76; 1987, c. 57, a. 764.
1061. 1.  Les emprunts des corporations par émissions de bons ou autrement et les émissions de bons pour fins de paiement ou d’aide ne sont faits que sur un règlement à cet effet qui doit, pour entrer en vigueur et devenir exécutoire, être approuvé par les électeurs municipaux propriétaires d’immeubles imposables, conformément au présent article et subséquemment autorisé par le ministre des Affaires municipales.
2.  Une assemblée publique des électeurs municipaux propriétaires d’immeubles imposables doit être tenue, après l’adoption d’un tel règlement, au lieu, au jour et à l’heure fixés par le conseil à cette fin.
3.  Cette assemblée doit être tenue entre 19 et 22 heures, au plus tard le trentième jour de la date de l’adoption du règlement, après un avis de convocation d’au moins 10 jours francs donné par le secrétaire-trésorier.
4.  L’avis public doit mentionner:
a)  le numéro, le titre et l’objet du règlement ainsi que la date de son adoption par le conseil; en outre, lorsque le règlement impose une taxe spéciale sur les immeubles d’un secteur ou d’une zone à l’exception de tous les autres ou de quelques autres, l’avis doit illustrer par croquis le périmètre de ce secteur ou de cette zone et le décrire clairement en utilisant, autant que faire se peut, le nom des rues ou les noms ou numéros de chemin, selon le cas. Le titre de l’avis doit clairement identifier les électeurs propriétaires d’immeubles imposables auxquels il s’adresse et décrire sommairement, le cas échéant, le secteur ou la zone visé;
b)  le droit pour les électeurs propriétaires d’immeubles imposables de demander, au cours d’une assemblée publique convoquée à cet effet, que le règlement fasse l’objet d’un scrutin, le nombre requis de ces personnes pour qu’un scrutin ait lieu et qu’à défaut de ce nombre, le règlement sera réputé approuvé par elles;
c)  l’endroit, la date et l’heure de l’assemblée publique.
5.  L’assemblée publique est présidée par le maire ou le maire suppléant ou, en leur absence, par un conseiller.
6.  Le secrétaire-trésorier, agissant comme secrétaire de l’assemblée, lit le présent article et le règlement et soumet celui-ci aux électeurs présents et habiles à voter sur ce règlement.
7.  Après l’écoulement de deux heures suivant la lecture du présent article et du règlement, ce dernier est réputé avoir reçu l’approbation des électeurs propriétaires d’immeubles imposables, à moins que le nombre de ces personnes présentes ayant demandé la tenue d’un scrutin ne soit:
a)  d’au moins 13, plus 10% du nombre des électeurs propriétaires d’immeubles imposables en excédent des 25 premiers, lorsque ceux-ci sont plus de 25;
b)  d’au moins la majorité, si les électeurs propriétaires d’immeubles imposables sont 25 ou moins. Dans le calcul d’un pourcentage pour les fins du présent paragraphe, toute fraction ou décimale compte pour une unité et il ne doit être tenu compte que des électeurs propriétaires habiles à voter sur le règlement le jour de son adoption par le conseil et sous réserve, s’il y a lieu, de l’article 1084.
8.  Lorsque le vote n’est pas demandé à l’assemblée publique prévue au présent article, le règlement est réputé avoir été approuvé par les électeurs, même dans le cas de l’article 1084; si le vote a lieu et que la corporation tombe dans le cas prévu à l’article 1084, le règlement doit faire l’objet d’un vote suivant les proportions édictées à cet article.
9.  Malgré toute disposition inconciliable du présent code, un règlement d’emprunt d’une municipalité régionale de comté doit dans tous les cas être approuvé par le ministre des Affaires municipales mais n’a pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.
C.M. 1916, a. 758; 1917-18, c. 60, a. 19; 1921, c. 48, a. 29; 1926, c. 34, a. 7; 1928, c. 94, a. 19; 1937, c. 51, a. 6; 1941, c. 69, a. 21; 1942, c. 69, a. 9; 1963 (1re sess.), c. 65, a. 10; 1975, c. 82, a. 35; 1979, c. 36, a. 51; 1984, c. 38, a. 76.